A-20.01, r. 1 - Règlement sur les appareils sous pression

Texte complet
79. Si un inspecteur n’a pu faire l’inspection d’un appareil sous pression lors d’une première visite d’inspection et doit se déplacer de nouveau, par suite de la négligence ou du refus du fabricant, de l’installateur ou de l’utilisateur, ce dernier doit verser des droits supplémentaires de 231 $.
D. 2519-82, a. 79; D. 942-95, a. 3.
79. Si un inspecteur n’a pu faire l’inspection d’un appareil sous pression lors d’une première visite d’inspection et doit se déplacer de nouveau, par suite de la négligence ou du refus du fabricant, de l’installateur ou de l’utilisateur, ce dernier doit verser des droits supplémentaires de 228 $.
D. 2519-82, a. 79; D. 942-95, a. 3.
79. Si un inspecteur n’a pu faire l’inspection d’un appareil sous pression lors d’une première visite d’inspection et doit se déplacer de nouveau, par suite de la négligence ou du refus du fabricant, de l’installateur ou de l’utilisateur, ce dernier doit verser des droits supplémentaires de 224 $.
D. 2519-82, a. 79; D. 942-95, a. 3.
79. Si un inspecteur n’a pu faire l’inspection d’un appareil sous pression lors d’une première visite d’inspection et doit se déplacer de nouveau, par suite de la négligence ou du refus du fabricant, de l’installateur ou de l’utilisateur, ce dernier doit verser des droits supplémentaires de 221 $.
D. 2519-82, a. 79; D. 942-95, a. 3.
79. Si un inspecteur n’a pu faire l’inspection d’un appareil sous pression lors d’une première visite d’inspection et doit se déplacer de nouveau, par suite de la négligence ou du refus du fabricant, de l’installateur ou de l’utilisateur, ce dernier doit verser des droits supplémentaires de 218 $.
D. 2519-82, a. 79; D. 942-95, a. 3.
79. Si un inspecteur n’a pu faire l’inspection d’un appareil sous pression lors d’une première visite d’inspection et doit se déplacer de nouveau, par suite de la négligence ou du refus du fabricant, de l’installateur ou de l’utilisateur, ce dernier doit verser des droits supplémentaires de 216 $.
D. 2519-82, a. 79; D. 942-95, a. 3.